Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 5 : Dispositions diverses / Paragraphe 2 : Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive
Article 370 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 2019
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 - art. 3
1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] AC D'AG O DECLAREE AK AL, le 03/03/2005, à Assevillier, territoire nation, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 370 du Code des douanes et réprimée par les articles 370, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
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[…] Et sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Louis B… et pris de la violation des articles 215, 414, 419, 435, 369-4, 370, 399, 406, 407, et 392 du Code des douanes, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007, n° 06/01520
[…] AC D'AG O DECLAREE AK AL, le 03/03/2005, à Assevillier, territoire nation, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 370 du Code des douanes et réprimée par les articles 370, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
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