Article 370 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1987
>
Version31/12/2002
>
Version20/09/2019

Entrée en vigueur le 20 septembre 2019

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 - art. 3

1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 2019

Commentaire1


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 24 septembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007, n° 06/01520
Infirmation partielle

[…] AC D'AG O DECLAREE AK AL, le 03/03/2005, à Assevillier, territoire nation, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 370 du Code des douanes et réprimée par les articles 370, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Douanes·
  • Infraction·
  • Santé publique·
  • Trafic·
  • Hollande·
  • Stupéfiant·
  • Voyage·
  • Illicite·
  • Emprisonnement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1995, 93-85.654, Inédit
Cassation

[…] Et sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Louis B… et pris de la violation des articles 215, 414, 419, 435, 369-4, 370, 399, 406, 407, et 392 du Code des douanes, 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Article 76 du code de procédure pénale·
  • Article 60 du code des douanes·
  • Article 64 du code des douanes·
  • Message susceptible d'être vu ou perçu par un mineur·
  • Outrage aux bonnes moeurs·
  • Conditions d'application·
  • Éléments constitutifs·
  • Visites domiciliaires·
  • Agent des douanes·
  • Application

3Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007, n° 06/01520
Infirmation partielle

[…] AC D'AG O DECLAREE AK AL, le 03/03/2005, à Assevillier, territoire nation, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 370 du Code des douanes et réprimée par les articles 370, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Douanes·
  • Infraction·
  • Santé publique·
  • Trafic·
  • Hollande·
  • Stupéfiant·
  • Voyage·
  • Illicite·
  • Emprisonnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).