Article 377 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1978
>
Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
1 texte cite l'article

Commentaires7

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions191


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-85.754, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 399, 414 et 426-3 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Fraudes·
  • Exportation·
  • Importation·
  • Valeur en douane·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Déclaration·
  • Intéressement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Plan

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-82.023, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 417, 2 c, 414, 435, 377 bis, 395, 396, 398, 399, 404 à 407, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Commissionnaire agréé·
  • Responsabilité pénale·
  • Commissionnaire en douane·
  • Transit·
  • Portugal·
  • Belgique·
  • Directoire·
  • Formalité douanière·
  • Sociétés·
  • Falsification de documents

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2010, n° 08/01293
Infirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de E P et de la Direction Générale des Douanes et Impôts Indirects, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de F O et de B Q, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Vu les arrêts de la Cour de Cassation rendus les 21/09/2005 et 10/09/2008, Vu le code de procédure pénale articles 63 à 63-5, 77 et 78, 551, le code des douanes, articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 395, 396, 399, 414, 417 et 435. En la forme reçoit les appels, Sur l'action publique,

 Lire la suite…
  • Commissionnaire en douane·
  • Citation·
  • Nullité·
  • Impôt indirect·
  • Fraudes·
  • Amende·
  • Audition·
  • Transit·
  • Relaxe·
  • Transport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).