Article 381 du Code des douanes

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Version29/12/1967
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Version30/12/1997
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Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997

1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002

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Décisions173


1Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/14580
Infirmation

[…] Que précisant que le paiement de ces dernières par ses soins se fait 'à 30 jours date d'opérations ', elle estime que sa créance est née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et invoque le bénéfice tant de l'article L 621-32 du Code de commerce, que la subrogation du commissionnaire dans les droits et actions de l'Administration des douanes en application de l'article 381 du Code des douanes en soutenant que sa créance 'ne peut naître que lors du paiement ' et non 'à compter des opérations de dédouanement antérieurement réalisées ' ;

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  • Commissionnaire·
  • Dédouanement·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Avoué·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Hors de cause·
  • Administrateur

2Tribunal de commerce de Lyon, 25 janvier 2018, n° 2017J00444

[…] Vu les pièces, Vu les articles 1103 du Code Civil, et L132-8 du code de commerce, Vu l'article 1137 du Code Civil, Vu les articles 379 et 381 .1 er du code des douanes, Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil,

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  • Sociétés·
  • Donneur d'ordre·
  • Saisie conservatoire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Réel·
  • Titre·
  • Transport maritime·
  • Expédition·
  • Droits de douane·
  • Qualités

3Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 26 avril 2013, n° 2012F04095

[…] Elle rappelle qu'aux termes de l'article 381 du code des douanes, elle est subrogée dans le recouvrement des droits et taxes qu'elle a payés au service des douanes, et qu'en vertu de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat.

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  • Facture·
  • Transport·
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  • Douanes·
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  • Recouvrement·
  • Mise en demeure
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