Code des douanes / Titre XII : Contentieux / Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière / Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution / Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne
Article 381 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est créé par : Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 26 () JORF 31 décembre 1993
Commentaires • 2
Décisions • 7
Le décret du 28 novembre 1979 fixe les modalités selon lesquelles les créances communautaires entrant dans les prévisions des directives du Conseil et de la Commission des communautés européennes et de l'article 381 bis du Code des douanes doivent être recouvrées sur le territoire national . C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel considère que ce texte est applicable à une créance faisant l'objet d'un titre exécutoire postérieur à sa promulgation, même si le fait générateur de cette créance est antérieur .
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[…] — la demande de recouvrement ne contient pas la date de notification de l'arrêt et l'Administration ne s'explique pas sur ce point, s'agissant d'une condition prévue par la Directive précitée et reprise par l'article 381 bis du Code des Douanes qui exige une notification au débiteur du titre de recouvrement transmis par l'Etat requérant, observation faite que la mention selon laquelle l'arrêt serait passé en force de chose jugée a été apposée le 1 er octobre 2003 et que, selon les actes d'exécution pratiqués en France, l'arrêt aurait été signifié à partie le 6 octobre 2003, soit postérieurement à ladite mention, sans qu'aucune justification ne soit produite à cet égard ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2013, n° 1305104
[…] Vu, enregistré le 5 août 2013, le mémoire distinct, présenté pour la Société Hevea, qui demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux dispositions des articles 55 et 66 de la Constitution de l'article « 381 bis » du code des Douanes ;
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