Article 386 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990
>
Version31/12/2002
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 19 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).