Code des douanes / Titre XII : Contentieux / Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière / Section 2 : Voies d'exécution / Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane
Article 386 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1990
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Version31/12/2002
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 19 () JORF 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
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