Code des douanes / Titre XII : Contentieux / Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière / Section 2 : Voies d'exécution / Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane
Article 387 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1963
Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 18 JORF 3 janvier 1963
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.
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[…] L'article 1 du décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, […] les oppositions à tiers détenteur mentionnées au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, les actes pris en application de l'article 387 bis du code des douanes ainsi que les oppositions administratives mentionnées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.' L'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose par ailleurs que les avis à tiers détenteur adressés tant au tiers-saisi qu'au redevable, sont dispensés de la signature de leur auteur, […]
Lire la suite…- Tiers détenteur·
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- Représentation·
- Procédure
[…] Attendu, selon l'arrêt déféré, que Jean X…, aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient sa fille, Jeanne X…, a été condamné pour infraction douanière à une amende et à la communication de documents bancaires sous astreinte comminatoire ; que l'administration des Douanes a procédé au recouvrement de cette astreinte, encore non liquidée, par avis à tiers détenteur adressé à l'établissement bancaire où l'intéressé avait un compte ; que la cour d'appel a estimé inapplicable à l'espèce l'article 387 bis du Code des douanes et annulé en conséquence l'avis à tiers détenteur ;
Lire la suite…- Astreinte de l'article 431 du code des douanes·
- Condamnation aux dépens de l'administration des douanes·
- Recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur·
- Refus de communication de documents·
- Ministère d'avoué obligatoire·
- Astreinte n'y figurant pas·
- Ministère d'avoué·
- Liste limitative·
- Régimes spéciaux·
- Frais et dépens
3. Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2006, n° 05/04846
[…] Mais attendu que s'agissant d'amendes douanières et de créance assimilée tenant lieu de confiscation, les dispositions des articles 379 et 387 bis du Code des Douanes sont seules applicables et ne prévoient pas, préalablement à l'utilisation de l'avis à tiers détenteur, l'envoi au redevable d'un commandement de payer ou d'une lettre de rappel ;
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