Article 387 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1963
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Version31/12/2002
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 mai 2019, n° 17/17954
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, […] les oppositions à tiers détenteur mentionnées au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, les actes pris en application de l'article 387 bis du code des douanes ainsi que les oppositions administratives mentionnées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.' L'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose par ailleurs que les avis à tiers détenteur adressés tant au tiers-saisi qu'au redevable, sont dispensés de la signature de leur auteur, […]

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  • Tiers détenteur·
  • Comptable·
  • Avis·
  • Recouvrement·
  • Nullité·
  • Public·
  • Notification·
  • Prénom·
  • Représentation·
  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1990, 89-16.013, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt déféré, que Jean X…, aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient sa fille, Jeanne X…, a été condamné pour infraction douanière à une amende et à la communication de documents bancaires sous astreinte comminatoire ; que l'administration des Douanes a procédé au recouvrement de cette astreinte, encore non liquidée, par avis à tiers détenteur adressé à l'établissement bancaire où l'intéressé avait un compte ; que la cour d'appel a estimé inapplicable à l'espèce l'article 387 bis du Code des douanes et annulé en conséquence l'avis à tiers détenteur ;

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  • Astreinte de l'article 431 du code des douanes·
  • Condamnation aux dépens de l'administration des douanes·
  • Recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur·
  • Refus de communication de documents·
  • Ministère d'avoué obligatoire·
  • Astreinte n'y figurant pas·
  • Ministère d'avoué·
  • Liste limitative·
  • Régimes spéciaux·
  • Frais et dépens

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 septembre 2003, n° 03/03256

[…] Il ne peut être sérieusement contesté le caractère privilégié de la créance dont le recouvrement a été poursuivi par les Avis à Tiers détenteurs dès lors qu'il s'agit de Taxes à la valeur ajoutée perçue à l'importation, que celles ci sont des droits recouvrés par le services des douanes et déclarées créances privilégiés par les articles 379 – 1, 387 bis 389 du Code des Douanes et 1695 al 1 du Code Général des Impôts.

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  • Douanes·
  • Tiers détenteur·
  • Contrainte·
  • Titre exécutoire·
  • Contestation·
  • Avis·
  • Créance·
  • Liquidation·
  • Principal·
  • Impôt
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Documents parlementaires35

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