Article 388 du Code des douanesAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte judiciaire prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

[…] avocat droit pénal financier avocat du droit pénal article 388 du code des douanes Article 406 du Code des douanes avocat droit pénal fiscal

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www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

[…] avocat droit pé […] ;nal financier avocat du droit pénal article 388 du code des douanes Article 406 du Code des douanes avocat droit pénal fiscal

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CEDH · 24 août 1998

[…] Recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité d'une détention au titre de la contrainte par corps décidée par le juge pénal en application de l'article 388 du code des douanes: violation

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Décisions131


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] B… au paiement d' une amende de 800 000 euros mais il y a lieu, y ajoutant d' ordonner, la contrainte judiciaire de l' article 388 du code des douanes ; […]

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  • Stupéfiant·
  • Trafic·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Enregistrement·
  • Détention·
  • Drogue·
  • Territoire français·
  • Prévention·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-84.528, Publié au bulletin
Cassation

Lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure, en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve de la solvabilité du condamné. […]

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  • Contrainte par corps·
  • Date d'appréciation·
  • Insolvabilité·
  • Exercice·
  • Douanes·
  • Contrainte·
  • Mainlevée·
  • Administration·
  • Interpellation·
  • Ampliatif

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 91-80.266, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; […] 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, […]

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  • Dispositions pénales d'un arrêt·
  • Poursuites douanières·
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  • Cassation·
  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Législation·
  • Interdiction de séjour·
  • Valeur
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