Article 390 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 18 décembre 1958

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 12 JORF 18 décembre 1958

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1958
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Budget, Comptes Publics Et Fonction Publique : Services Extérieurs - Douanes. Saisies. Adjudications. Réglementation
M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Conformément à l'article 390 du code des douanes et à l'arrêté du 26 septembre 1949 pris en application de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) doit procéder elle-même « à l'aliénation avec publicité et concurrence des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction ».

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Décisions12


1Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/01062

[…] Attendu qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation, le délit étant constitué contre les deux prévenus ; Attendu que l'administration des douanes a justement évalué à 14.200 € la valeur des objets saisis et F L B et I B seront condamnés solidairement à payer ce montant à l'administration des douanes ; Attendu en outre que la confiscation des montres saisies sera ordonnée de même que l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 390 du code des douanes ; […] PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010
Infirmation partielle

[…] — soit dans le cadre de l'action douanière : l'article 414 du code des douanes prévoit la confiscation des moyens ayant servi au transport de la marchandise prohibée ; les articles 390 et 391 du même code organisent l'aliénation par le service des douanes des choses confisquées et la répartition des fonds ainsi obtenus ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-17.612, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de particuliers, fondée sur l'existence d'une voie de fait, en nullité de la cession par l'administration des Douanes au profit du ministère de la Culture de biens qui leur avaient été volés, la cour d'appel qui relève qu'à supposer même que le comportement de l'administration des Douanes puisse constituer un abus dans l'exercice d'un droit susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, il se rattachait à l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 376 et 390 du Code des douanes.

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