Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière / Section 2 : Voies d'exécution / Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane / C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
Article 390 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 8
1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal de grande instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Attendu qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation, le délit étant constitué contre les deux prévenus ; Attendu que l'administration des douanes a justement évalué à 14.200 € la valeur des objets saisis et F L B et I B seront condamnés solidairement à payer ce montant à l'administration des douanes ; Attendu en outre que la confiscation des montres saisies sera ordonnée de même que l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 390 du code des douanes ; […] PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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[…] — soit dans le cadre de l'action douanière : l'article 414 du code des douanes prévoit la confiscation des moyens ayant servi au transport de la marchandise prohibée ; les articles 390 et 391 du même code organisent l'aliénation par le service des douanes des choses confisquées et la répartition des fonds ainsi obtenus ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-17.612, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de particuliers, fondée sur l'existence d'une voie de fait, en nullité de la cession par l'administration des Douanes au profit du ministère de la Culture de biens qui leur avaient été volés, la cour d'appel qui relève qu'à supposer même que le comportement de l'administration des Douanes puisse constituer un abus dans l'exercice d'un droit susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, il se rattachait à l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 376 et 390 du Code des douanes.
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Conformément à l'article 390 du code des douanes et à l'arrêté du 26 septembre 1949 pris en application de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) doit procéder elle-même « à l'aliénation avec publicité et concurrence des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction ».
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