Article 390 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés ou détruits par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal judiciaire ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Conformément à l'article 390 du code des douanes et à l'arrêté du 26 septembre 1949 pris en application de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) doit procéder elle-même « à l'aliénation avec publicité et concurrence des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction ».

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Décisions12


1Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2007, n° 06/01062

[…] Attendu qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation, le délit étant constitué contre les deux prévenus ; Attendu que l'administration des douanes a justement évalué à 14.200 € la valeur des objets saisis et F L B et I B seront condamnés solidairement à payer ce montant à l'administration des douanes ; Attendu en outre que la confiscation des montres saisies sera ordonnée de même que l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 390 du code des douanes ; […] PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010
Infirmation partielle

[…] — soit dans le cadre de l'action douanière : l'article 414 du code des douanes prévoit la confiscation des moyens ayant servi au transport de la marchandise prohibée ; les articles 390 et 391 du même code organisent l'aliénation par le service des douanes des choses confisquées et la répartition des fonds ainsi obtenus ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-17.612, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de particuliers, fondée sur l'existence d'une voie de fait, en nullité de la cession par l'administration des Douanes au profit du ministère de la Culture de biens qui leur avaient été volés, la cour d'appel qui relève qu'à supposer même que le comportement de l'administration des Douanes puisse constituer un abus dans l'exercice d'un droit susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, il se rattachait à l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 376 et 390 du Code des douanes.

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