Article 389 bis du Code des douanes

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Version31/12/2002
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. En cas de saisie de marchandises :
- qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
- ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.
2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.
3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 avril 2014
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2011, n° 11/03901
Confirmation

[…] La demande se fonde sur les dispositions de l'article 389 bis du Code des douanes qui prévoit la compétence du juge d'instance sous réserve d'un prélèvement d'échantillons représentatifs. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-87.458, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513- 4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3,

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3Tribunal de commerce de Rodez, 18 février 2014, n° 2013001334

[…] — qu'or en vertu de l'article 389 bis du code de douanes : […]

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