Article 389 bis du Code des douanes

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

1. En cas de saisie de marchandises :

-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 avril 2014
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2011, n° 11/03901
Confirmation

[…] La demande se fonde sur les dispositions de l'article 389 bis du Code des douanes qui prévoit la compétence du juge d'instance sous réserve d'un prélèvement d'échantillons représentatifs. […]

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  • Douanes·
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  • Infraction·
  • Compétence·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie·
  • Destruction·
  • Explosif·
  • Déminage·
  • Procès verbal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-87.458, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513- 4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3,

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3Tribunal de commerce de Rodez, 18 février 2014, n° 2013001334

[…] — qu'or en vertu de l'article 389 bis du code de douanes : […]

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