Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière / Section 2 : Voies d'exécution / Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane / B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises
Article 389 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
1. En cas de saisie de marchandises :
-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] La demande se fonde sur les dispositions de l'article 389 bis du Code des douanes qui prévoit la compétence du juge d'instance sous réserve d'un prélèvement d'échantillons représentatifs. […]
Lire la suite…- Douanes·
- Enquête·
- Infraction·
- Compétence·
- Tribunal d'instance·
- Saisie·
- Destruction·
- Explosif·
- Déminage·
- Procès verbal
[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513- 4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3,
Lire la suite…- Douanes·
- Marque·
- Propriété intellectuelle·
- Contrefaçon·
- Nullité·
- Intervention·
- Saisie·
- Délai·
- Contrôle·
- Juridiction civile
3. Tribunal de commerce de Rodez, 18 février 2014, n° 2013001334
[…] — qu'or en vertu de l'article 389 bis du code de douanes : […]
Lire la suite…- Dénigrement·
- Concurrence déloyale·
- Concurrent·
- Consorts·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Acteur·
- Pratiques commerciales·
- Fait·
- Discours