Article 391 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.
2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires10


alyoda.eu · 18 décembre 2019

[…] Sauf dérogation prévue par une disposition législative, […] Vous pourrez de surcroît vous fonder sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 084-16 du 11 janvier 1984 dans leur rédaction applicable au moment où M. […] Vous pourrez enfin vous référer aux disposition de l'article 6 de cette loi dans leur rédaction applicable au moment où M. […] X précise avoir exercées « Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 du secrétaire d'Etat au budget portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Le Conseil d'État déduit la qualification de collaborateur occasionnel des seules dispositions d'un arrêté portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations.

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Marie-christine Rouault · Petites affiches · 4 avril 2017
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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010
Infirmation partielle

[…] — soit dans le cadre de l'action douanière : l'article 414 du code des douanes prévoit la confiscation des moyens ayant servi au transport de la marchandise prohibée ; les articles 390 et 391 du même code organisent l'aliénation par le service des douanes des choses confisquées et la répartition des fonds ainsi obtenus ;

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  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Administration·
  • Basse-normandie·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Détention·
  • Cdi·
  • Profit·
  • Substitut général·
  • Irlande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-83.612, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 28-1 et 593 du code de procédure pénale, 391 du code des douanes, de l'arrêté du 18 avril 1957, violation des droits de la défense :

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  • Article 6, § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Agent de la douane judiciaire·
  • Agent des douanes·
  • Détermination·
  • Impartialité·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Sanction·
  • Douanes

3Conseil d'Etat, 4 / 11 SSR, du 8 février 1967, 66319, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Parts de répartition du produit des amendes et confiscations allouées par l'article 391 du Code des douanes aux personnes étrangères aux administrations publiques qui ont fourni au service des douanes des avis sur les fraudes. – Ces personnes ne se trouvent pas dans une situation statutaire ou contractuelle. – Le montant de ces parts est fixé librement par l'administration. – L'aviseur qui s'est rendu complice ou qui a été l'instigateur de la fraude est exclu de la répartition.

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  • Personnes fournissant des avis sur les fraudes·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Qualité d'agent public -absence·
  • Contingents
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Document parlementaire0

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