Article 390 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1978
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Version31/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 1978 est l'article : Loi 77-1453 1977-12-29 art. 16

Entrée en vigueur le 8 juillet 1978

Est créé par : Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002

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Décisions29


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 15 septembre 2009, n° 08/00621
Infirmation

[…] Elle ne saurait non plus être déduite du courrier de l'administration des douanes adressé le 19 juillet 2006 au Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN par application de l'article 390 bis du Code des douanes «compte tenu du fait que la société CLAUNI prend l'intégralité des droits à sa charge, l'administration des douanes envisage d'accorder à cette société et à son directeur, Monsieur Z, décédé le 26 avril 2006, la remise totale des pénalités douanières en se réservant le droit de poursuivre Monsieur X et la société LOMAGENAIS afin de recouvrer les pénalités prononcées dans cette procédure» ;

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  • Douanes·
  • Administration·
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  • Formule exécutoire·
  • Attestation

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 15 septembre 2009, n° 08/00623
Infirmation

[…] Elle ne saurait non plus être déduite du courrier de l'administration des douanes adressé le 19 juillet 2006 au Premier Président de la Cour d'Appel d'Z par application de l'article 390 bis du Code des douanes «compte tenu du fait que la société CLAUNI prend l'intégralité des droits à sa charge, l'administration des douanes envisage d'accorder à cette société et à son directeur, Monsieur Y, décédé le 26 avril 2006, la remise totale des pénalités douanières en se réservant le droit de poursuivre Monsieur X et la société LOMAGENAIS afin de recouvrer les pénalités prononcées dans cette procédure» ;

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 15 septembre 2009, n° 08/00622
Infirmation

[…] Elle ne saurait non plus être déduite du courrier de l'administration des douanes adressé le 19 juillet 2006 au premier président de la Cour d'appel d'A par application de l'article 390 bis du Code des douanes «compte tenu du fait que la société CLAUNI prend l'intégralité des droits à sa charge, l'administration des douanes envisage d'accorder à cette société et à son directeur, Monsieur Z, décédé le 26 avril 2006, la remise totale des pénalités douanières en se réservant le droit de poursuivre Monsieur X et la société LOMAGENAIS afin de recouvrer les pénalités prononcées dans cette procédure» ;

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