Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales / Paragraphe 3 : Délits douaniers / A. - Première classe
Article 414 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des douanes - art. 415 (T), Code des douanes - art. 416 (T), Code des douanes - art. 413 (T)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)
Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Commentaires • 222
413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Les juges énoncent que les agents des douanes, agissant dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de l'article 60 du code des douanes, notamment « en vue de la recherche de la fraude » et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions de blanchiment douanier prévues par les articles 415 et 415-1 du code des douanes et de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine réputées avoir été importées en contrebande (armes et stupéfiants) prévue par les articles 215, 419, 414 du code des douanes […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68
Lire la suite…article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ; 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée. […] article 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; - Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 – M. […] Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l'article 37 portent atteinte au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 31. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 338, 342, 414, 423, 424, 425, 426 et 427 du Code des douanes, 591, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Procès-verbal de constatation·
- Verbal de constatation·
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- Omission·
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- Vacances
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 369, 377 bis, 414, 423, 424, 425, 432 bis 1 , 437, 438, 447 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Douanes·
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3. Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2006, n° 06/01538
[…] faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes,
Lire la suite…- Résine·
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