Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales / Paragraphe 3 : Délits douaniers / B. - Deuxième classe
Article 415 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 30
Seront punis d'un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, y compris si les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.
Le présent article est également applicable :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée.
Commentaires • 76
Le blanchiment douanier, prévu à l'article 415 du Code des douanes, se définit comme le fait d'avoir […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] l'article 6, l'organisme financier était dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 321-1 à 321-3 du Code pénal, du 3ème alinéa de l'article L. 627 du Code de la santé publique ou de l'article 415 du Code des douanes, aucune des lois modificatives, et notamment celles postérieures à la loi du 13 mai 1996 qui avait institué les articles 324
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 396, 415, 426 3° du code des douanes, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01696
[…] infraction prévue et réprimée par l'article 415 du Code des douanes de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
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L'article 415 du Code des douanes fixe en effet une peine d'amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction de blanchiment douanier. […]
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