Article 324 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
>
Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 15 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 15

1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
2 textes citent l'article

Commentaires13


1Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

 Lire la suite…

2Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon
www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

 Lire la suite…

3Une retenue douanière qui ne dit pas son nom.
Village Justice · 16 avril 2019

Invoquant les articles 323-1 et suivants, 324 à 332 et 338 du code des douanes, l'article 803-5 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 3 de la, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. X soutient, par la voix de ses conseils, qu'il aurait fait l'objet d'une procédure douanière irrégulière, ce qui aurait eu pour effet d'entacher de nullité la procédure pénale subséquente dont la première procédure serait le support nécessaire. […] X en date du 16 février 2017,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.259 89-17.555, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'une part, qu'il résulte de ses constatations que l'infraction douanière avait d'ores et déjà été constatée par le procès-verbal du 20 décembre 1978, et qu'il n'a pas été relevé que le procès-verbal de saisie du 28 décembre 1978 constatait une infraction douanière différente ; que par conséquent la cour d'appel se contredit lorsqu'elle affirme néanmoins que constatation de l'infraction et saisie ont été concomitantes et que cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que d'après les articles 323 et 324 du Code des douanes, la saisie ne peut être prononcée que lors de la constatation de l'infraction, […]

 Lire la suite…
  • Demande en revendication du propriétaire de bonne foi·
  • Verbal de saisie faisant suite à un précédent procès·
  • Procédure pénale pouvant aboutir à la confiscation·
  • Constatation d'une infraction douanière·
  • Action en restitution au propriétaire·
  • Action en restitution du propriétaire·
  • Demande du propriétaire de bonne foi·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Responsabilité de l'administration·
  • Compétence du tribunal d'instance

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 18 novembre 2016, n° 13/02429

[…] La société POLY FIBRES soutient qu'en application de l'article 338 du code des douanes suivant lequel les tribunaux « ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ». […]

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Douanes·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Procès-verbal·
  • Propriété intellectuelle·
  • Espace économique européen·
  • Produit·
  • Demande·
  • Acte

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 00-87.897, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 338-1 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 dudit Code. […]

 Lire la suite…
  • Procès-verbaux·
  • Proces-verbal·
  • Conditions·
  • Nullités·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Administration·
  • Macao·
  • Communiqué·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).