Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières / Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie / Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
Article 325 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 323 à 325 et 350 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 212A et L. 247 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I-2°;
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[…] Le 5 janvier 2011, après réception d'un courrier de la Société PROMARK représentant les intérêts de la marque «Le Phare du Cap Bon» en date du 4 janvier confirmant que les marchandises retenues constituaient des contrefaçons et indiquant qu'elle s'engageait à entreprendre une action en justice, les agents des Douanes ont procédé à la saisie de ces marchandises en application des dispositions de l'article 325 du code des douanes après avoir notifié à la représentante de la Société PALIMEX que ces faits constituaient une importation sans déclaration de marchandises prohibées à titre absolu, prévus et réprimés par les articles 38, 428 et 414 du même code.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.259 89-17.555, Publié au bulletin
[…] et qu'il n'a pas été relevé que le procès-verbal de saisie du 28 décembre 1978 constatait une infraction douanière différente ; que par conséquent la cour d'appel se contredit lorsqu'elle affirme néanmoins que constatation de l'infraction et saisie ont été concomitantes et que cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que d'après les articles 323 et 324 du Code des douanes, […] la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le procès-verbal du 28 décembre 1978 ne comportait pas l'indication du lieu de sa rédaction et de sa clôture, exigée par l'article 325 du Code des douanes ;
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