Article 325 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

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Décisions53


1CNIL, Délibération du 28 mars 2013, n° 2013-087

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 323 à 325 et 350 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 212A et L. 247 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I-2°;

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  • Douanes·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Saisie·
  • Logiciel·
  • Système d'information·
  • Intranet·
  • Personnel·
  • Contentieux·
  • Finalité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 28 juillet 2011, n° 11/06314
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 5 janvier 2011, après réception d'un courrier de la Société PROMARK représentant les intérêts de la marque «Le Phare du Cap Bon» en date du 4 janvier confirmant que les marchandises retenues constituaient des contrefaçons et indiquant qu'elle s'engageait à entreprendre une action en justice, les agents des Douanes ont procédé à la saisie de ces marchandises en application des dispositions de l'article 325 du code des douanes après avoir notifié à la représentante de la Société PALIMEX que ces faits constituaient une importation sans déclaration de marchandises prohibées à titre absolu, prévus et réprimés par les articles 38, 428 et 414 du même code.

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  • Mainlevée de la retenue en douane·
  • Régularité des opérations·
  • Retenue en douane·
  • Procédure·
  • Douanes·
  • Établissement·
  • Saisie·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.259 89-17.555, Publié au bulletin
Rejet

[…] et qu'il n'a pas été relevé que le procès-verbal de saisie du 28 décembre 1978 constatait une infraction douanière différente ; que par conséquent la cour d'appel se contredit lorsqu'elle affirme néanmoins que constatation de l'infraction et saisie ont été concomitantes et que cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que d'après les articles 323 et 324 du Code des douanes, […] la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le procès-verbal du 28 décembre 1978 ne comportait pas l'indication du lieu de sa rédaction et de sa clôture, exigée par l'article 325 du Code des douanes ;

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  • Demande en revendication du propriétaire de bonne foi·
  • Verbal de saisie faisant suite à un précédent procès·
  • Procédure pénale pouvant aboutir à la confiscation·
  • Constatation d'une infraction douanière·
  • Action en restitution au propriétaire·
  • Action en restitution du propriétaire·
  • Demande du propriétaire de bonne foi·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Responsabilité de l'administration·
  • Compétence du tribunal d'instance
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