Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières / Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie / Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
Article 325 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 323 à 325 et 350 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 212A et L. 247 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I-2°;
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[…] La recevabilité de l'intervention volontaire de la société ALL STAR CV, bénéficiaire de la cession enregistrée le 22 avril 2013 régulièrement inscrite au registre national des marques de la marque française n° 1356944, et de la cession enregistrée auprès de l'OMPI le 25 octobre 2013 des marques internationales n°924653 et n°929078 désignant l'union européenne, n'est pas discutée. La société PRIMODE n'ayant pas comparu, il ne sera en application de l'article 472 du code de procédure civile fait droit aux demandes formulées à son encontre que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées. 1 -les demandes tendant à la nullité des procès-verbaux établis par les services des douanes (articles 325, 334 et 338 du code des douanes):
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.259 89-17.555, Publié au bulletin
[…] et qu'il n'a pas été relevé que le procès-verbal de saisie du 28 décembre 1978 constatait une infraction douanière différente ; que par conséquent la cour d'appel se contredit lorsqu'elle affirme néanmoins que constatation de l'infraction et saisie ont été concomitantes et que cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que d'après les articles 323 et 324 du Code des douanes, […] la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que le procès-verbal du 28 décembre 1978 ne comportait pas l'indication du lieu de sa rédaction et de sa clôture, exigée par l'article 325 du Code des douanes ;
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