Article 326 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
>
Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.
2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires5


2Commentaire de la décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 - Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 janvier 2012

Le Gouvernement a alors adopté le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes dont les articles 374 et 376 n'ont pas été modifiés depuis lors 1 . […] Samir M. et autres (Retenue douanière). 8 Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 38 du code des douanes : « 1. […] En effet, la Cour considère que l'instauration d'un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi, prévu dans d'autres cas par la législation nationale (voir article 326 du code des douanes 15 15 L'article 326 du code des douanes auquel la Cour fait référence dispose : « 1.

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°351085
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2011

Par ordonnance du 12 juillet 2011, la cour vous transmet la question en tant qu'elle vise les deux premiers articles. Elle écarte le troisième après avoir visé et analysé non l'article 414 du code des douanes, mais l'article 435... au contenu évidemment différent, et dont elle relève – et pour cause – qu'il n'est pas applicable au litige. […] Et ce sont bien les articles 374 et 376 du code des douanes qui définissent les modalités de la confiscation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.259 89-17.555, Publié au bulletin
Rejet

° L'article 357 du titre XII, chapitre III du Code des douanes donnant compétence générale aux tribunaux correctionnels pour connaître des délits douaniers s'applique en harmonie avec les dispositions particulières du même Code ; les articles 326 et 341 bis-2 insérés au chapitre 1 er du même titre relatif aux saisies opérées par les agents de l'administration des Douanes avant l'ouverture de la procédure pénale attribuent compétence pour statuer sur la restitution du moyen de transport saisi au cours de ces opérations au juge d'instance du lieu de la saisie ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Demande en revendication du propriétaire de bonne foi·
  • Verbal de saisie faisant suite à un précédent procès·
  • Procédure pénale pouvant aboutir à la confiscation·
  • Constatation d'une infraction douanière·
  • Action en restitution au propriétaire·
  • Action en restitution du propriétaire·
  • Demande du propriétaire de bonne foi·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Responsabilité de l'administration·
  • Compétence du tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-82.300, Publié au bulletin
Cassation

[…] L'article 65 du Code des douanes confère aux agents des Douanes, exerçant le droit de communication, le pouvoir de procéder à la saisie de documents de toute nature. […]

 Lire la suite…
  • Articles bénéficiant d'une préférence tarifaire·
  • Article 65 du code des douanes·
  • Saisie de documents écrits et échantillons de tissus·
  • Règlement n° 693/88 du 4 mars 1988·
  • Fausse déclaration sur l'origine·
  • Importation sans déclaration·
  • Importation de marchandises·
  • Communautés européennes·
  • Droit de communication·
  • Communauté européenne

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2006, 05-84.947, Publié au bulletin
Rejet

[…] L'article 326 du code des douanes, qui permet au contrevenant d'obtenir, sous caution, mainlevée des moyens de transport de marchandises saisies, ne peut être invoqué lorsque le moyen de transport constitue lui-même l'objet de la fraude.

 Lire la suite…
  • Prescription de l'article 351 du code des douanes·
  • Article 351 du code des douanes·
  • Marchandises non prohibées·
  • Procès-verbaux de saisie·
  • Domaine d'application·
  • Franchise douanière·
  • Moyens de transport·
  • Action des douanes·
  • Cause de la saisie·
  • Verbaux de saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).