Article 332 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1958

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires11


Village Justice · 16 avril 2019

Invoquant les articles 323-1 et suivants, 324 à 332 et 338 du code des douanes, l'article 803-5 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 3 de la, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. X soutient, par la voix de ses conseils, qu'il aurait fait l'objet d'une procédure douanière irrégulière, ce qui aurait eu pour effet d'entacher de nullité la procédure pénale subséquente dont la première procédure serait le support nécessaire. […] X en date du 16 février 2017,

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 8 novembre 2017

www.ghars-avocat-paris.fr

Il est étonnant selon nous que le juge, après avoir examiné qu'une infraction prévue par un article du Code des douanes a bien été visée au procès-verbal d'infraction, relève que l'article 338 de ce Code dispose que « les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 » de ce même Code. […]

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 18 novembre 2016, n° 13/02429

[…] La société POLY FIBRES soutient qu'en application de l'article 338 du code des douanes suivant lequel les tribunaux « ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ». […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 00-87.897, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 338-1 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 dudit Code. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2010, n° 08/19372
Confirmation

[…] Le fait qu'elle n'invoque pas un des moyens de nullité prévu comme admissible par l'article 338 du code des douanes ne rend pas cette demande irrecevable mais non fondée dès lors que par application de cet article les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux des douanes d'autre nullité que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323 ' 1 et 324 à 332 et 334 du dit code, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MARTIGUES n'expliquant pas, au demeurant, comment l'irrégularité d'un avis de recouvrement peut entraîner celle d'un procès-verbal dressé antérieurement et dont la régularité n'est pas discutée.

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