Article 341 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 8

1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.


2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] Par ailleurs, l'article 341 bis du code des douanes confie au juge (civil) de l'exécution le soin de connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, […]

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 22 octobre 2019
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Décisions40


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 janvier 2012, n° 10/05775
Confirmation

[…] — débouté la SAS I. D COM des toutes ses demandes — dit que la saisie douanière pratiquée le 21 avril 2010 est régulière — dit qu'il ne relève pas de la compétence du juge d'instance statuant en application de l'article 341 bis du code des douanes de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon — rejeté toutes autres demandes — condamné la SAS ID COM aux dépens.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 mai 2023, n° 22/02510
Confirmation

[…] Elle précise que, d'une part, les créances constatées par les bureaux des douanes ou les services d'enquête sont consignées dans les procès-verbaux dressés par les agents desdits bureaux et services et valent décisions de recouvrement, selon l'article 341 bis du code des douanes et que, d'autre part, les directions régionales des douanes sont chargées du contrôle hiérarchique des décisions de constatation des créances prises par les bureaux et services qui lui sont rattachés et répond, à ce titre, aux contestations dirigées contre les décisions de ces derniers tel que cela ressort de l'article 346 du code des douanes.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 2001, 98-19.273, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697-79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, ensemble l'article 341 bis, paragraphe 1, du Code des douanes ;

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