Article 350 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-1453 1977-12-29 art. 16, art. 20 JORF 30 décembre 1977

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

Modifié par : Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1977

Modifié par : Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
b) après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006660297&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 621-9, au II de l'article L. 621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à

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Décisions70


1CNIL, Délibération du 28 mars 2013, n° 2013-087

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 323 à 325 et 350 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 212A et L. 247 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I-2°;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011, SAS VESTEL France et autre [Perquisitions douanières]
Conformité

[…] Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi : « Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, […] être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/05766
Infirmation partielle

[…] L'article 350 du Code des douanes et ses dispositions réglementaires d'application autorisent l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour des infractions douanières. […]

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