Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 1 : Droit de transaction
Article 350 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-1453 1977-12-29 art. 16, art. 20 JORF 30 décembre 1977
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par : Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1977
Modifié par : Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978
a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.
b) après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Commentaires • 17
cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006660297&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 621-9, au II de l'article L. 621-15, sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des douanes, notamment ses articles 323 à 325 et 350 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 212A et L. 247 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I-2°;
Lire la suite…- Douanes·
- Commission·
- Traitement de données·
- Saisie·
- Logiciel·
- Système d'information·
- Intranet·
- Personnel·
- Contentieux·
- Finalité
[…] Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi : « Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, […] être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, […]
Lire la suite…- Saisie·
- Douanes·
- Conseil constitutionnel·
- Recours juridictionnel·
- Procédures fiscales·
- Principe d'égalité·
- Premier ministre·
- Publication·
- Personnes·
- Livre
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/05766
[…] L'article 350 du Code des douanes et ses dispositions réglementaires d'application autorisent l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour des infractions douanières. […]
Lire la suite…- Procès verbal·
- Douanes·
- Transaction·
- Passeport·
- Recouvrement·
- Navire·
- Contrôle·
- Faux·
- Enregistrement·
- Avis