Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables / A. - Prescription contre les redevables
Article 352 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 13 JORF 3 janvier 1969
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Commentaires • 10
Pour rappel, en application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certaines personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises ainsi que les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Lire la suite…En application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certaines personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises ainsi que les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. […]
Lire la suite…Décisions • 253
[…] selon le moyen, que la loi du 29 décembre 1989 applicable aux litiges engagés par les réclamations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi a réaffirmé l'application du livre des procédures fiscales aux actions fondées sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant une taxe non conforme au Traité CEE de sorte que seul l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 peut être retenu comme point de départ de la prescription ; que l'action engagée le 7 mars 1996 était irrecevable comme prescrite ; qu'en refusant de faire application des articles 352 et 352 ter du Code des douanes aux motifs qu'il s'agirait d'une action de droit commun, la cour d'appel a violé ces textes ;
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[…] que, le 16 juillet 1992, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Legros) a jugé que l'octroi de mer constituait une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ; que cette décision est donc antérieure au paiement des droits litigieux ; que l'action en répétition de l'indu est donc prescrite depuis le 30 juin 1996 ; qu'en jugeant cependant que la présente action, engagée le 27 août 1997, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 352 du Code des douanes ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 2002, 01-10.809, Inédit
[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en restitution concernant les droits acquittés avant le 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la formulation de la demande de restitution auprès de l'administration des douanes et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 352 et 355 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaires ;
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Jusqu'au 1er janvier 2013, l'article 352 du code des douanes prévoyait que les demandes en restitution devaient être formulées dans le délai de “trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits“. Mais la loi de finances rectificative a modifié cet article, en indiquant que cette demande doit être présentée “dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat“. […] Ce dernier prévoit à son article 1er que les demandes doivent être introduites “au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe” avec une entrée en vigueur le 1er avril 2015 (art. 6).
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