Article 352 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
>
Version01/01/2009
>
Version14/05/2009
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 13 JORF 3 janvier 1969

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
20 textes citent l'article

Commentaires10


www.aramis-douanes.com · 14 décembre 2021

Jusqu'au 1er janvier 2013, l'article 352 du code des douanes prévoyait que les demandes en restitution devaient être formulées dans le délai de “trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits“. Mais la loi de finances rectificative a modifié cet article, en indiquant que cette demande doit être présentée “dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat“. […] Ce dernier prévoit à son article 1er que les demandes doivent être introduites “au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe” avec une entrée en vigueur le 1er avril 2015 (art. 6).

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 16 mars 2019

Pour rappel, en application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certaines personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises ainsi que les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 14 mars 2019

En application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certaines personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises ainsi que les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions253


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-14.596, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que la loi du 29 décembre 1989 applicable aux litiges engagés par les réclamations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi a réaffirmé l'application du livre des procédures fiscales aux actions fondées sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant une taxe non conforme au Traité CEE de sorte que seul l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 peut être retenu comme point de départ de la prescription ; que l'action engagée le 7 mars 1996 était irrecevable comme prescrite ; qu'en refusant de faire application des articles 352 et 352 ter du Code des douanes aux motifs qu'il s'agirait d'une action de droit commun, la cour d'appel a violé ces textes ;

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Importateurs·
  • Mer·
  • Additionnelle·
  • Communauté européenne·
  • Textes·
  • Décision juridictionnelle·
  • Action·
  • Réclamation·
  • Restitution

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 2002, 99-16.991, Inédit
Rejet

[…] que, le 16 juillet 1992, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Legros) a jugé que l'octroi de mer constituait une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ; que cette décision est donc antérieure au paiement des droits litigieux ; que l'action en répétition de l'indu est donc prescrite depuis le 30 juin 1996 ; qu'en jugeant cependant que la présente action, engagée le 27 août 1997, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 352 du Code des douanes ;

 Lire la suite…
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Octroi de mer·
  • Départements·
  • Martinique·
  • Douanes·
  • Communauté européenne·
  • Mer·
  • Etats membres

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 2002, 01-10.809, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en restitution concernant les droits acquittés avant le 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la formulation de la demande de restitution auprès de l'administration des douanes et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 352 et 355 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaires ;

 Lire la suite…
  • Pouvoir d'invalidation du juge national·
  • Application au droit communautaire·
  • Prééminence sur la loi interne·
  • Communauté européenne·
  • Perception indue·
  • Traité de rome·
  • Octroi de mer·
  • Remboursement·
  • Douanes·
  • Mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).