Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression / Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables / A. - Prescription contre les redevables
Article 352 ter du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 26 (V)
Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Commentaires • 5
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2015 1 , s'est prononcée sur les conditions du remboursement des taxes recouvrées par la douane et des droits indirects, lorsque celui-ci est fondé sur le défaut de validité d'un texte constaté par une décision juridictionnelle en application de l'article 352 ter du Code des douanes national (CDN). […]
Lire la suite…- d'autre part, le délai de réclamation ouvert par l'intervention d'une décision juridictionnelle a été supprimé par le décret du 18 juillet 2013 relatif aux délais de réclamation applicables aux actions mentionnées aux 3ème et 5ème alinéas de l'article L 190 du livre des procédures fiscale qui a complété le c de l'article R. 196-1. […] Malgré une rédaction différente, l'article L 190 du livre des procédures fiscales est ainsi interprété comme la disposition équivalente, pour les droits indirects, de l'article 352 ter du code des douanes, […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] 2°/ que les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui visent sans distinction l'ensemble des droits et taxes « recouvrés par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects » (DGDDI), ont vocation à s'appliquer aussi bien aux droits et taxes perçus en application de textes nationaux qu'à ceux perçus en application de textes communautaires ; qu'au cas présent, […]
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[…] Mais attendu que, si l'arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la Cour de justice des Communautés européennes (Legros) ayant déclaré invalide l'octroi de mer en ce qui concerne les marchandises importées d'autres Etats membres de la Communauté est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code des douanes et que, dès lors, le paiement des droits contestés ayant eu lieu postérieurement à cette décision, seul l'article 352 du même Code est applicable, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-14.596, Inédit
[…] selon le moyen, que la loi du 29 décembre 1989 applicable aux litiges engagés par les réclamations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi a réaffirmé l'application du livre des procédures fiscales aux actions fondées sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant une taxe non conforme au Traité CEE de sorte que seul l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 peut être retenu comme point de départ de la prescription ; que l'action engagée le 7 mars 1996 était irrecevable comme prescrite ; qu'en refusant de faire application des articles 352 et 352 ter du Code des douanes aux motifs qu'il s'agirait d'une action de droit commun, la cour d'appel a violé ces textes ;
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“Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire. […] #8217;article 352 ter du code des douanes à la question de la prescription du remboursement des droits de douane La Cour de cassation tranche la question du champ d'application de l'article 352 ter du Code des douanes. Ainsi, elle précise qu'il ne s'applique qu'aux taxes qui résulte d'une législation nationale. Dès lors, elle ne peut s'appliquer aux droits de douane découlant d'une nomenclature douanière d'origine communautaire. […]
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