Article 345 bis du Code des douanes

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Version08/12/2005
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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 26 (V)

I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.

La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.

III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.

IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
11 textes citent l'article

Commentaires24


Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho · Questions parlementaires · 1er août 2023

D'autant plus que depuis l'abrogation de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers par l'article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, les citoyens français sont beaucoup moins protégés. […] Effectivement, cet article, aujourd'hui abrogé, […] Ce mécanisme de garantie a, depuis lors, été transposé à la matière douanière – article 345 bis du code des douanes.

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www.bblma.com · 13 juillet 2023

[…] Dans une ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures, il est prévu par les dispositions de l& […] […] 2° Accordés à l'administration ou à toute […] personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ;

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Décisions66


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 22 mars 2024, n° 2106041
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, […] les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; […] les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l'article 345 bis du code des douanes ; […]

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  • Impôt·
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  • Procédures fiscales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Livre·
  • Administration·
  • Original·
  • Imposition·
  • Amende

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-28.896, Inédit
Rejet

[…] à l'instar du lecteur multimédia référencé BX NMP 101 qui avait été classé sous cette position par l'administration des douanes lors du redressement du 15 novembre 2006, comme des lecteurs multimédia avec télécommandes, sans rechercher si ces sept types de lecteurs multimédia présentaient des caractéristiques techniques strictement identiques à celles du lecteur multimédia de type BX NMP 101, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du code des douanes et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

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  • Douanes·
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  • Position tarifaire·
  • Nomenclature combinée·
  • Nomenclature tarifaire·
  • Tarif douanier commun·
  • Administration·
  • Classement tarifaire·
  • Référence·
  • Redressement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/03558
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par conclusions soutenues à l'audience, l'administration des douanes demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'AMR n°'2015/76 du 22'décembre'2015' et le dégrèvement des sommes mises en recouvrement dans l'AMR n° 2015/76 du 22'décembre'2015 et de constater ': — que la procédure douanière est régulière'; — qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours au principe de confiance légitime ou aux dispositions de l'article 345 bis du code des douanes'; — que l'infraction douanière et la créance douanière sont fondées'; — l'existence d'un abus de droit';

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  • Certificat d'importation·
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  • Importateurs·
  • Contingent tarifaire·
  • Dette douanière·
  • Droits de douane·
  • Déclaration en douane·
  • Exportation
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