Article 349 bis du Code des douanes

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Version31/12/2002
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Version01/06/2012
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Version01/01/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 345 ter, 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


1PLF 2021 et Code des douanes : harmonisation du recouvrement
www.saintyvesavocats.com

[…] L'article 349 bis du Code des douanes serait lui aussi modifié pour que lui soit ajoutée la référence à cet article 345 ter nouveau : ainsi, en matière de recouvrement des créances régies par ce code, le comptable des douanes pourrait déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 mars 2018, n° 16/02345
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle indique que la saisine de la CCED ne conditionne pas la mise en oeuvre de l'article 345 du code des Douanes qui prévoit que ' les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement '. Elle souligne que les conséquences d'une telle saisine sont envisagées par les articles 345 à 349 bis du même code seulement en ce qui concerne le point de départ du délai de réponse du Directeur B à la contestation de l'avis de mise en recouvrement. Elle soutient qu'aux termes d'une décision du 1 er mars 2011, le tribunal d'instance de Chambéry a jugé que l'avis de mise en recouvrement répondait à une procédure autonome en application des privilèges du préalable et de l'exécutoire.

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  • Droits de douane·
  • Recouvrement·
  • Administration·
  • Avis·
  • Production·
  • Prise en compte·
  • Montant·
  • Dette douanière·
  • Sociétés·
  • Tva

2Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2014, n° 14/00907
Confirmation

[…] — que la procédure d'émission et les modalités de contestation des AMR ont été codifiées aux articles 345 à 349 bis du code des douanes et que les recours des redevables sont décrits par les articles 346 et 347 du même code qui prévoient un recours devant l'administration, puis un recours judiciaire sans que soit organisée de procédure contradictoire avant la délivrance de l'AMR ; que toutefois, à tout moment de la procédure, l'opérateur peut présenter des observations (écrites ou orales), y compris sur le procès-verbal de notification de clôture des investigations et de notification des infractions ;

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  • Transporteur·
  • Douanes·
  • Administration·
  • Procès-verbal·
  • Véhicule·
  • Contrôle·
  • Consommation·
  • Défaut de motivation·
  • Liquidation·
  • Carburant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 15 octobre 2010, n° 09/13399
Infirmation

[…] Qu'au surplus, les dispositions des articles 345 à 349 bis du code des douanes fixant les conditions d'émission et les modalités de contestation des A M R ne prévoient pas non plus de délai entre la date de la notification de l'infraction douanière et la date d'émission de l'avis ;

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  • Douanes·
  • Exonérations·
  • Gaz naturel·
  • Chauffage·
  • Eaux·
  • Administration·
  • Calcul·
  • Circulaire·
  • Immeuble·
  • Habitation
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