Article 356 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 60-1384 1960-12-23 art. 96 Finances pour 1961 JORF 24 décembre 1960

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474631
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] C'est le cas des mesures de gel en litige, qui ont été adoptées sur le fondement de l'article 215 du TFUE. […]

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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82.215, Inédit
Cassation

[…] les règles spéciales de fond, de compétence et de procédure édictées par le code des douanes sont seules applicables aux infractions douanières ; que l'article 413 bis du code des douanes, qui a valeur législative, dispose dans sa version applicable à l'époque des faits que l'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes a une nature contraventionnelle ; que l'article 356 du code des douanes dispose que les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières ; qu'en jugeant néanmoins que c'était à bon droit que le tribunal de police de Melun s'était déclaré incompétent pour statuer sur les faits d'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, […]

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  • Délit·
  • Pourvoir

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 octobre 2017, n° 16/00229
Confirmation

[…] Elle a signifié ses dernières conclusions le 3 mars 2017 et les a déposées le 7 mars 2017. Elle demande à la cour de : vu les articles 356, 357 et 357 bis du code des douanes, vu l'article 1 er et l'article II de la loi du 2 juillet 2004, * la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes en décharge de l'octroi de mer,

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 1995, 93-17.795, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; ces dernières, en vertu des articles 356 et 357 du Code des douanes, connaissent des contraventions et des délits douaniers et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; il s'ensuit que le tribunal d'instance demeure compétent pour connaître de ces dernières à titre principal, dès lors qu'elles entrent dans la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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  • Contestations formées à titre principal·
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