Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane / Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae"
Article 357 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1958
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Commentaires • 10
[…] D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.
Lire la suite…L'indemnit√© forfaitaire de l'article 402 ci-dessus vise √† r√©parer la retenue mais ne prive pas le propri√©taire saisi du droit de demander la r√©paration de l'int√©gralit√© de son pr√©judice sur le fondement de l'article 401 du Code des douanes qui dispose notamment que la Douane est responsable du fait de ses employ√©s, […] m√™me en cas de poursuite combin√©e devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefa√ßon, les textes du Code de la propri√©t√© intellectuelle ne d√©rogent pas aux r√®gles de comp√©tence √©dict√©es par les articles 3 et 382 du Code de proc√©dure p√©nale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Par renvoi à l'article 285 du code des douanes, l'article L 211-4 du code des ports maritimes (art. L 5321-3 code des transports) dispose que les droits de ports sont perçus comme en matière de douanes, les poursuites étant également effectuées comme en matière de douanes.
Lire la suite…- Redevance·
- Navire·
- Port maritime·
- Chambres de commerce·
- Armateur·
- Facture·
- Douanes·
- Industrie·
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- Ouvrage
° L'article 357 du titre XII, chapitre III du Code des douanes donnant compétence générale aux tribunaux correctionnels pour connaître des délits douaniers s'applique en harmonie avec les dispositions particulières du même Code ; les articles 326 et 341 bis-2 insérés au chapitre 1 er du même titre relatif aux saisies opérées par les agents de l'administration des Douanes avant l'ouverture de la procédure pénale attribuent compétence pour statuer sur la restitution du moyen de transport saisi au cours de ces opérations au juge d'instance du lieu de la saisie ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, […]
Lire la suite…- Demande en revendication du propriétaire de bonne foi·
- Verbal de saisie faisant suite à un précédent procès·
- Procédure pénale pouvant aboutir à la confiscation·
- Constatation d'une infraction douanière·
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- Action en restitution du propriétaire·
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- Responsabilité de l'administration·
- Compétence du tribunal d'instance
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 4 avril 2014, n° 14/00551
[…] Attendu que, si l'article 357 bis du code des douanes prévoit que les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, l'article 357 du même code dispose que les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douanes et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; que la demande de M. X s'analyse en une exception de nullité de la procédure de confiscation et de saisie ; qu'elle ressortit donc à la compétence des tribunaux correctionnels ; que le juge des référés est incompétent pour en connaître ;
Lire la suite…- Douanes·
- République·
- Voyageur·
- Juge des référés·
- Service national·
- Saisie·
- Parlement européen·
- Tribunal correctionnel·
- Contrôle·
- Titre
Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] C'est le cas des mesures de gel en litige, qui ont été adoptées sur le fondement de l'article 215 du TFUE. […]
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