Article 357 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1958

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474631
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] C'est le cas des mesures de gel en litige, qui ont été adoptées sur le fondement de l'article 215 du TFUE. […]

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2Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.

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3Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon
www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

L'indemnit√© forfaitaire de l'article 402 ci-dessus vise √† r√©parer la retenue mais ne prive pas le propri√©taire saisi du droit de demander la r√©paration de l'int√©gralit√© de son pr√©judice sur le fondement de l'article 401 du Code des douanes qui dispose notamment que la Douane est responsable du fait de ses employ√©s, […] m√™me en cas de poursuite combin√©e devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefa√ßon, les textes du Code de la propri√©t√© intellectuelle ne d√©rogent pas aux r√®gles de comp√©tence √©dict√©es par les articles 3 et 382 du Code de proc√©dure p√©nale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.

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Décisions90


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

[…] Par renvoi à l'article 285 du code des douanes, l'article L 211-4 du code des ports maritimes (art. L 5321-3 code des transports) dispose que les droits de ports sont perçus comme en matière de douanes, les poursuites étant également effectuées comme en matière de douanes.

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  • Redevance·
  • Navire·
  • Port maritime·
  • Chambres de commerce·
  • Armateur·
  • Facture·
  • Douanes·
  • Industrie·
  • Management·
  • Ouvrage

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.259 89-17.555, Publié au bulletin
Rejet

° L'article 357 du titre XII, chapitre III du Code des douanes donnant compétence générale aux tribunaux correctionnels pour connaître des délits douaniers s'applique en harmonie avec les dispositions particulières du même Code ; les articles 326 et 341 bis-2 insérés au chapitre 1 er du même titre relatif aux saisies opérées par les agents de l'administration des Douanes avant l'ouverture de la procédure pénale attribuent compétence pour statuer sur la restitution du moyen de transport saisi au cours de ces opérations au juge d'instance du lieu de la saisie ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, […]

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  • Demande en revendication du propriétaire de bonne foi·
  • Verbal de saisie faisant suite à un précédent procès·
  • Procédure pénale pouvant aboutir à la confiscation·
  • Constatation d'une infraction douanière·
  • Action en restitution au propriétaire·
  • Action en restitution du propriétaire·
  • Demande du propriétaire de bonne foi·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Responsabilité de l'administration·
  • Compétence du tribunal d'instance

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 4 avril 2014, n° 14/00551

[…] Attendu que, si l'article 357 bis du code des douanes prévoit que les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, l'article 357 du même code dispose que les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douanes et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; que la demande de M. X s'analyse en une exception de nullité de la procédure de confiscation et de saisie ; qu'elle ressortit donc à la compétence des tribunaux correctionnels ; que le juge des référés est incompétent pour en connaître ;

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  • Douanes·
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  • Juge des référés·
  • Service national·
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  • Tribunal correctionnel·
  • Contrôle·
  • Titre
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