Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 5 : Dispositions diverses / Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances / A. - Instruction et frais
Article 367 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Commentaires • 14
Décisions • +500
[…] — annulé les avis de mise en recouvrement du 14 mai 2003 et les décisions de rejet de l'administration du 20 novembre 2003, — condamné l'administration des Douanes au paiement de la somme de 750 € à chacune des deux sociétés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, — rappelé qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des Douanes. Par déclaration du 5 avril 2005, Monsieur H I des Douanes de Rouen Port, l'administration des Douanes et Monsieur J K des Douanes et Droits indirects (ci-après désignés les Douanes) ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2006, les appelants, ci-après désignés 'les Douanes', demandent à la Cour de :
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[…] Confirme le jugement déféré , Déboute les parties pour le surplus ; Vu l'article 367 du code des douanes, Dit n'y avoir lieu à dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 4 juin 2015, n° 14/01369
[…] Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG 14/01369 et 14/01401. La société Indépendance Royale se désistant de son appel et le Receveur des douanes du Havre ayant accepté ce désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour. Par application des dispositions de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR
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