Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre III : Procédure devant les tribunaux / Section 5 : Dispositions diverses / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières / B. - Action en garantie
Article 374 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
Commentaires • 27
Considérant que le 3 du paragraphe V de l'article 1754 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012-Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 374 du code des douanes : « 1. […]
Lire la suite…Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, […] - Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 – Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane] 5. […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la confiscation des marchandises saisies sans être tenue de mettre en cause les propriétaires de celles-ci, […]
Lire la suite…Décisions • 12
Les dispositions du code des douanes issues du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier, revêtent valeur législative du fait de l'annexion de ce décret à la loi de finances votée le 31 décembre 1948. Le moyen tiré de ce que les articles 374 et 376 de ce code, relatifs aux saisies et confiscations, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invoquée.
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[…] les autres actions, qui bien que reposant sur cette infraction, n'ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant de celle-ci, ne peuvent être jointes à l'action publique et relèvent de la juridiction civile. (1) L'article 395-1 du Code des douanes ne créant aucune dérogation à cette règle, l'action récursoire en partage de responsabilité, dont disposent entre elles les personnes solidairement condamnées du chef de fausse déclaration de valeur en douane, […] ressortissent à la seule juridiction civile. Par ailleurs, si l'article 374-2 du Code précité constitue bien pour le déclarant en douane, entre les mains duquel la marchandise a été saisie, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 21/01711
[…] — que par ailleurs l'administration n'a pas observé le principe du contradictoire en ne l'avisant pas de la confiscation des marchandises alors qu'elle en est la propriétaire connue, en infraction à l'article 374, 2, du code des douanes, tout en ne convoquant que le chauffeur aux fins d'audition et non elle-même et en ne l'informant pas des analyses effectuées en laboratoire ;
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Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article 374 du code des douanes : « 1. […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, […]
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