Article 376 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
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Version24/03/2012
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 57 (VD)

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par l'article 661 du code civil ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; - Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 - Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 374 du code des douanes : « 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article 376 du même code : « 1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Considérant que le 3 du paragraphe V de l'article 1754 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012-Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 374 du code des douanes : « 1. […] qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; 39 9. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, […] qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; 9. […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 7 octobre 2010, n° 08/01565
Confirmation

[…] Au fond, l'appelant fait valoir que l'Administration des Douanes a commis une faute, en ce qu'elle ne pouvait ignorer le caractère disproportionné de la sanction prévue par l'article 465 du Code des Douanes dans sa version antérieure au décret du 27 juillet 2004, caractère disproportionné que la Commission des Communautés Européennes a stigmatisé dans son avis motivé adressé à la France le 27 juillet 2001, lequel avait été précédé d'une mise en demeure envoyée le 6 novembre 1998, attirant son attention sur l'incompatibilité des articles 465 et 376 du Code des Douanes avec le droit communautaire ; que, en conséquence, il lui appartenait de s'abstenir de procéder à la saisie critiquée, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 octobre 2011, 351085
Réformation

Les dispositions du code des douanes issues du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier, revêtent valeur législative du fait de l'annexion de ce décret à la loi de finances votée le 31 décembre 1948. Le moyen tiré de ce que les articles 374 et 376 de ce code, relatifs aux saisies et confiscations, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invoquée.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-17.612, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de particuliers, fondée sur l'existence d'une voie de fait, en nullité de la cession par l'administration des Douanes au profit du ministère de la Culture de biens qui leur avaient été volés, la cour d'appel qui relève qu'à supposer même que le comportement de l'administration des Douanes puisse constituer un abus dans l'exercice d'un droit susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, il se rattachait à l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 376 et 390 du Code des douanes.

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