Article 397 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 30 novembre 2017, n° 16/20506
Infirmation partielle

[…] Cette société ne se prévaut pas d'autres éléments, notamment d'autres instructions de l'administration des douanes, qui prévoiraient une dispense générale de constitution de garantie en ce qui concerne les créances pour lesquelles des déclarations de créance ont été faites à la liquidation judiciaire de la société Agence maritime Rommel. Dans ces conditions, le refus de l'administration de lui accorder une telle dispense ne constitue pas un trouble manifestement illicite et la décision de première instance sera donc confirmée en ce qui concerne la demande principale. L'article 397 du code des douanes disposant que la procédure est sans frais de justice à répéter de part et d'autre, il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS La cour,

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Recouvrement·
  • Administration·
  • Recette·
  • Sursis·
  • Avis·
  • Constitution·
  • Paiement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2005, 04-81.337, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 323, 392, 396, 397, 399, 406, 407, 414, 428-1, 435 du Code des douanes, 1 er et suivants du décret du 24 août 1995, relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité des produits et services·
  • Importation sans déclaration·
  • Protection des consommateurs·
  • Décret du 24 août 1995·
  • Marchandises prohibées·
  • Exigences de sécurité·
  • Marchandises·
  • Bicyclettes·
  • Définition·
  • Bicyclette

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2003, 02-86.658, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 393, 394, 395, 396, 397, 410 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Coopérative·
  • Apport·
  • Douanes·
  • Pomme·
  • Feoga·
  • Retrait·
  • Contravention·
  • Altération·
  • Fruit·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).