Article 405 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 30 juin 2011, n° 09/05886
Infirmation

[…] Attendu que la banque s'est porté caution de la SARL Y, au sens de l'article 405 du Code des douanes, à l'effet de répondre solidairement de l'ensemble des obligations de cette dernière dans le cadre d'une soumission générale pour opérations diverses, d'une soumission pour crédit d'enlèvement et d'une soumission de garantie globale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 17 septembre 2018, n° 17/09435
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] En outre, la société Mathez ayant souscrit une caution, est tenue aux termes de l'article 405 du code des douanes au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes dues par les redevables qu'elle a cautionnés.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-87.458, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513- 4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3,

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