Article 408 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Les infractions douanières sont réparties par l'article 408 du code des douanes en cinq classes de contraventions (articles 410 à 413 ter) et trois classes de délits (414 à 416 bis). […]

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 17 mars 1992, n° 92-034

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code des douanes, notamment les articles 408 et suivants ; Vu l'arrêté du ministre du budget du 25 mars 1980 relatif à l'informatisation de la documentation de la direction générale des douanes et droits indirects : Vu le projet d'arrêté du ministre délégué au budget ;

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  • Douanes·
  • Information·
  • Commission·
  • Informatique·
  • Fraudes·
  • Droit d'accès·
  • Fichier·
  • Conservation·
  • Acte réglementaire·
  • Budget

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2003, 02-86.658, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Robert X…, Christian Y…, Jacques de Z…, Jacques A…, et la Cave coopérative de l'union, pris de la violation des articles 377 bis, 408, 409 et 410 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Coopérative·
  • Apport·
  • Douanes·
  • Pomme·
  • Feoga·
  • Retrait·
  • Contravention·
  • Altération·
  • Fruit·
  • Administration

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1987, 85-94.078, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « qu'il en est ainsi quand les sanctions prévues par les articles 408 et suivants du Code des douanes n'entraînent pas confiscation des moyens de transport et des marchandises litigieux ayant fait l'objet d'une infraction, et déjà tenus à la disposition de l'administration des Douanes ; qu'en pareil cas ces moyens de transport et marchandises peuvent quand même être retenus en application de l'article 378 du même Code ;

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  • Pouvoir de perquisition et de saisie·
  • Objets susceptibles d'être retenus·
  • Constatation des infractions·
  • Procès-verbaux de saisie·
  • Domaine d'application·
  • Agents des douanes·
  • Retenue préventive·
  • Verbaux de saisie·
  • Agents habilités·
  • Procès-verbaux
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