Article 434 du Code des douanes

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Version31/12/2002
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)

1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.


2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 10-83.676, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 430 et 434 du code des douanes, 478, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Arme·
  • Scellé·
  • Chargeur·
  • Douanes·
  • Facture·
  • Contrebande·
  • Délits douaniers·
  • Circonstance atténuante·
  • Défense·
  • Détention

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1971, 70-91.076, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais, sur le troisieme moyen de cassation, pris par x…, de la violation des articles 399, 434 et 435 du code des douanes, 485 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne les interesses a des fraudes douanieres au payement de la somme de 10 009,20 francs a titre de confiscation, et les a en outre dits solidairement tenus au payement des penalites fiscales prononcees contre les auteurs des fraudes, lesquelles penalites fiscales comprenaient deja le payement de diverses sommes a titre de confiscation, alors que la confiscation ne peut depasser le montant de la valeur de la marchandise qui n'a pu etre saisie et que les juges ne peuvent donc prononcer une double condamnation a ce titre ;

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  • Amende fiscale et confiscation par équivalent·
  • Participation aux mêmes faits de fraude·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • Condamnation unique et solidaire·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Production pendant le délibéré·
  • Confiscation par équivalent·
  • Pluralité de délinquants·
  • Intéressé à la fraude·
  • Responsabilité pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-85.357, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 627-1 du Code de la santé publique, 132--71, 222-36 alinéa 2, 222-37, 222-41 du Code pénal et 38, 434, 437, 417-5, 598 et suivants du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;

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  • Importation·
  • Trafic·
  • Stupéfiant·
  • Sociétés·
  • Écran·
  • Résine·
  • Participation·
  • Eagles·
  • Transaction·
  • Transport
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