Article 435 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2016

Table de référence des articles du code des douanes actuellement en vigueur aux textes antérieurs ou postérieurs au décret 48-1985 du 8 décembre 1948 Articles du code actuellement en vigueur Désignation des textes 62 478, 1 ère phrase 5. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2011

Par ordonnance du 12 juillet 2011, la cour vous transmet la question en tant qu'elle vise les deux premiers articles. Elle écarte le troisième après avoir visé et analysé non l'article 414 du code des douanes, mais l'article 435... au contenu évidemment différent, et dont elle relève – et pour cause – qu'il n'est pas applicable au litige. […] Et ce sont bien les articles 374 et 376 du code des douanes qui définissent les modalités de la confiscation. […]

 Lire la suite…

Jean Pannier · Gazette du Palais · 14 mai 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions490


1Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 11 février 2010
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40 à 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, L. 3421-1, L. 3424-2 et L.3424-2, R. 5149, R. 5179 à R. 5181, R. 5132-84 à R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961, articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435 du Code des Douanes,

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Casier judiciaire·
  • Douanes·
  • Sursis·
  • Détenu·
  • Filouterie·
  • Condamnation·
  • Console

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1998, 97-83.428, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes : […]

 Lire la suite…
  • Éléments constitutifs·
  • Responsabilité pénale·
  • Infraction douanière·
  • Chef d'entreprise·
  • Présomption·
  • Douanes·
  • Fuel·
  • Fraudes·
  • Produit pétrolier·
  • Camion

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 00-85.266, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fixé le montant des pénalités douanières prévues par les articles 414 et 435 du Code des douanes, dans les limites des conclusions de l'Administration poursuivante, et après avoir accordé au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes, en se référant à la valeur des marchandises de fraude s'élevant à 4 484 676 francs ;

 Lire la suite…
  • Lesotho·
  • Douanes·
  • Marc·
  • Importation·
  • Certificat·
  • Coopération douanière·
  • Mission d'enquête·
  • Dérogatoire·
  • Document·
  • Convention de lomé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).