Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière / Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution / Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation
Article 379 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 175 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 17
Décisions • 4
[…] Vu le code de commerce ; Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 101 ; Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;
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[…] La société invoque, en premier lieu, que le fait de lui imposer deux garanties est illégal au regard du droit communautaire, en particulier de l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne qui dispose que les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; qu'un privilège est une garantie et que sa publicité rend son affectation effective ; que la constitution d'une seule garantie ressort également de l'article 348 du code national des douanes, combiné avec l'article 379 bis du même code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 28 septembre 2023, n° 22/03865
[…] Par courrier du 15 septembre 2020, la société Airbus Hélicopters a sollicité la mainlevée de l'inscription du privilège, invoquant la nouvelle rédaction de l'article 379 bis du code des douanes résultant de l'article 61 de la loi n° 2019 ' 486 du 22 mai 2019.
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