Article 379 bis du Code des douanes

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 61 (V)

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.

Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires17


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 16 septembre 2021

La Rédaction · Fiscalonline · 23 décembre 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 15 janvier 2020
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-371

[…] Vu le code de commerce ; Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 101 ; Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 21 juin 2018, n° 17/10213
Infirmation partielle

[…] La société invoque, en premier lieu, que le fait de lui imposer deux garanties est illégal au regard du droit communautaire, en particulier de l'article 89 du code des douanes de l'Union européenne qui dispose que les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; qu'un privilège est une garantie et que sa publicité rend son affectation effective ; que la constitution d'une seule garantie ressort également de l'article 348 du code national des douanes, combiné avec l'article 379 bis du même code.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 28 septembre 2023, n° 22/03865
Confirmation

[…] Par courrier du 15 septembre 2020, la société Airbus Hélicopters a sollicité la mainlevée de l'inscription du privilège, invoquant la nouvelle rédaction de l'article 379 bis du code des douanes résultant de l'article 61 de la loi n° 2019 ' 486 du 22 mai 2019.

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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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