Code des douanes / Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière
Article 443 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1977
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Version02/07/2004
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 12 () JORF 30 décembre 1977
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
- un conseiller de tribunal administratif.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
- un conseiller de tribunal administratif.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. CJUE, n° C-2/13, Arrêt de la Cour, Directeur général des douanes et droits indirects et Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes…
[…] Aux termes de l'article 443, paragraphe 1, du code des douanes français, tel que modifié par la loi no 77-1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (JORF du 30 décembre 1977, p. 6279):
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L. 224-1 du code de la consommation) qui ne doit plus nécessairement comprendre des membres du Conseil d'État, la commission de conciliation et d'expertise douanière (art. 443 du code des douanes) à laquelle ne doit plus participer un conseiller de tribunal administratif, la commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire (art. 1652 du code général des impôts) qui ne doit plus nécessairement comprendre un membre de la Cour de cassation.
Lire la suite…