Code des douanes / Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière
Article 443 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1977
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Version02/07/2004
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CJUE, n° C-2/13, Arrêt de la Cour, Directeur général des douanes et droits indirects et Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes…
[…] Aux termes de l'article 443, paragraphe 1, du code des douanes français, tel que modifié par la loi no 77-1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (JORF du 30 décembre 1977, p. 6279):
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L. 224-1 du code de la consommation) qui ne doit plus nécessairement comprendre des membres du Conseil d'État, la commission de conciliation et d'expertise douanière (art. 443 du code des douanes) à laquelle ne doit plus participer un conseiller de tribunal administratif, la commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire (art. 1652 du code général des impôts) qui ne doit plus nécessairement comprendre un membre de la Cour de cassation.
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