Code des douanes / Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière
Article 443 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 61
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CJUE, n° C-2/13, Arrêt de la Cour, Directeur général des douanes et droits indirects et Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes…
[…] Aux termes de l'article 443, paragraphe 1, du code des douanes français, tel que modifié par la loi no 77-1453, du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (JORF du 30 décembre 1977, p. 6279):
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L. 224-1 du code de la consommation) qui ne doit plus nécessairement comprendre des membres du Conseil d'État, la commission de conciliation et d'expertise douanière (art. 443 du code des douanes) à laquelle ne doit plus participer un conseiller de tribunal administratif, la commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire (art. 1652 du code général des impôts) qui ne doit plus nécessairement comprendre un membre de la Cour de cassation.
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