Code des douanes / Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière
Article 447 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.
3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.
Commentaires • 11
Décisions • 44
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 369, 377 bis, 414, 423, 424, 425, 432 bis 1 , 437, 438, 447 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] *la CCED a pris en compte l'opération de découpage, et ces constatations matérielles, dans un avis rendu sous l'empire de l'ancien article 447 du code des douanes national s'imposent au juge du fond ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 15-28.886, Inédit
[…] « L'article 447 du code des douanes, qui prévoit que le juge saisi d'une contestation relative au classement d'un produit dans la nomenclature combinée est lié par les constatations matérielles et techniques effectuées par la commission de conciliation et d'expertise douanière, méconnaît-il les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, la nécessaire indépendance du juge et l'exercice des droits de la défense ? »
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