Article 451 bis du Code des douanes

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Version29/12/2001
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Loi - art. 73 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 9 décembre 2022, n° 22/01231
Confirmation

[…] L'administration des douanes fait valoir que, s'il est exact, que le site internet référencé pour l'application de l'article 1 du règlement UE n°269/2014 mentionne la Direction Générale du Trésor pour la mise en oeuvre des mesures restrictives, elle reste compétente s'agissant du contentieux des relations financières avec l'étranger selon les dispositions de l'article 451 bis du code de douanes.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 5 octobre 2022, n° 22/05934
Confirmation

[…] S'agissant de la mise en oeuvre des mesures restrictives édictées par le Règlement d'exécution (UE) n°2022/427 du Conseil du 15 mars 2022, modifiant l'annexe 1 du Règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, or ce Règlement d'application directe gèle les fonds et ressources économiques des personnes et entités reprises en annexe. La compétence avérée de la Direction générale du Trésor (mentionnée par le site internet 'www.diplomatie.gouv.fr Autorités sanctions ' ) n'exclut pas, pour autant, la compétence des douanes, compétentes pour le contentieux des relations financières avec l'étranger (notamment en vertu des articles 451 bis, 453 et 459 §1 du code des douanes).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 mars 2017, n° 16/10656
Confirmation

[…] Il s'en suivrait que ces faits pourraient constituer une infraction douanière prévue et réprimée par les articles 451 bis et 459 du code des douanes. […]

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