Article 459 du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 60

1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.

1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.

3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 6 novembre 2020
31 textes citent l'article

Commentaires32


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Les règles de détermination de compétence des tribunaux en matière de douane sont fixées par les articles 356 et s. du code des douanes. L'article 356 confie aux tribunaux de police le soin de connaître des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. L'article 357 confie aux tribunaux correctionnels le soin de connaître de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. […] C'est le cas des mesures de gel en litige, qui ont été adoptées sur le fondement de l'article 215 du TFUE. […] ici, de l'évidence, s'agissant d'une saisie opérée sur le fondement de l'article 459 du code des douanes, […]

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M. Bastien Lachaud · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Les poursuites, sur le fondement de dispositions prévues au code des douanes, des infractions aux interdictions d'exporter des biens tels que des armes, des matériels de guerre ou des biens à double usage ne nécessitent pas de plainte du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. 2. Le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières (gel de fonds et de ressources économiques ou interdiction de mise à disposition) est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes.

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Village Justice · 17 octobre 2022

Ne pas l'observer expose ses contrevenants, s'ils sont établis en France, aux peines d'emprisonnement de cinq ans et d'amende (au double de la somme sur laquelle porte l'infraction) fulminées par l'article 459 du Code des douanes, auquel renvoie l'article L574-3 du Code monétaire et financier.

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Décisions185


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1995, 94-85.149, Publié au bulletin
Rejet

La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en matière douanière, non des peines prévues par l'article 459 du Code des douanes applicable au contentieux des relations financières avec l'étranger, mais de celles prévues par l'article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 (devenu l'article 465 du Code des douanes).

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  • Sanctions de l'article 23-ii de la loi du 12 juillet 1990·
  • Sanctions de l'article 459 du code des douanes·
  • Article 23-ii de la loi du 12 juillet 1990·
  • Sanctions de l'article 23·
  • Article 23·
  • Transfert de capitaux sans intermédiaire agréé·
  • Déclaration à l'administration des douanes·
  • Relations financières avec l'étranger·
  • Ii de la loi du 12 juillet 1990·
  • Infraction à la législation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, 23-90.027, Inédit

[…] « L'article 459, 1 bis, du code des douanes, est-il conforme aux articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité, en ce qu'il se borne à renvoyer à la réglementation communautaire ou aux traités et accords internationaux sans définir avec la clarté et la précision requises par la Constitution, l'élément matériel constitutif de l'infraction, en l'espèce, les mesures de restriction des relations économiques et financières ? ».

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  • Douanes·
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  • Peine·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Accord international·
  • Restriction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 du code des douanes et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, en x… que l'arret attaque a y… foucauld au paiement d'une amende douaniere de 2300000 francs pour importation en contrebande de 2,300 kgs d'heroine ;

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