Article 460 du Code des douanes

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Version08/07/1978
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 18

1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code.


2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat.


3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.


4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1989, 88-80.801, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond (…) ; que les procès-verbaux dressés les 23 mars 1981 et 7 mai 1982 avaient bien évidemment pour but de constater des infractions et ont, de ce fait, régulièrement interrompu la prescription (…) ; qu'enfin, le Comité du contentieux fiscal n'avait pas à être consulté en l'espèce, l'article 460 du Code des douanes ne prévoyant ses avis qu'en matière de transaction et non en cas d'action judiciaire (arrêt p. 4 et 5) ;

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  • Article 108, paragraphe 3, du traité·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2005, 04-81.614, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 mai 2015, n° 14/00470
Cour d'appel : Confirmation

[…] En défense, dans ses conclusions déposées au greffe le 19 juin 2014, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'Administration des Douanes Françaises demande au tribunal de débouter la SARL SIBAMA de l'ensemble de ses demandes et de dire n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes. […] a) lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l'administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 460 du présent code.

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